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Durée du bail reconduit / droit transitoire (Cass. Civ III : 13.6.07)
La difficulté soulevée par l’arrêt réside dans l’application des lois successives en matière de baux d’habitation à un bail à l’origine conclu sous l’empire de la loi du 22 juin 1982 puis reconduit sous les deux lois suivantes. En l’espèce, le bail avait été conclu avec une personne morale le 1er juillet 1983 pour une durée de six ans. Considérant que le bail s’était tacitement reconduit pour six ans une première fois le 1er juillet 1989, puis une seconde fois le 1er juillet 1995, le bailleur délivre une proposition de renouvellement de bail avec loyer réévalué pour le 1er juillet 2001. En définitive, la durée du bail tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction. La Cour fait ici une application de ce principe posé dans un arrêt antérieurement rendu dans le cadre de l’application dans le temps de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 21 juillet 1994 (Cass. Civ III : 27.9.06). |
Date : 2008-03-20 |
Sources : ANIL |