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Appels de fonds / refonte de la recommandation n°8 de la CRC (7.1.08)
Poursuivant la mise en conformitĂ© avec la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 et le dĂ©cret du 27 mai 2004 de ses anciennes recommandations, la Commission relative Ă la copropriĂ©tĂ© vient de mettre Ă jour celle relative aux appels de fonds. Parmi les nombreuses prĂ©cisions apportĂ©es sur les modalitĂ©s de gestion des fonds des copropriĂ©tĂ©s par les syndics, on retiendra qu'en cas d'impayĂ©s de charges, il est recommandĂ© au syndic d'adresser sans attendre au copropriĂ©taire dĂ©biteur une mise en demeure par lettre recommandĂ©e, seul acte susceptible d'entraĂźner la dĂ©chĂ©ance du terme et de faire courir les intĂ©rĂȘts de retard. Pour les provisions hors budget prĂ©visionnel, qui ne peuvent concerner que les travaux et opĂ©rations exceptionnels, il est rappelĂ© que la date et le montant de chacune des provisions doivent ĂȘtre fixĂ©s lors de chaque engagement de dĂ©pense selon un Ă©chĂ©ancier prĂ©cis tenant compte de la date de la signature du marchĂ©, de l'exĂ©cution des travaux et de leur achĂšvement. La commission attire l'attention Ă©galement sur le respect de la notion de travaux urgents et rappelle qu'elle est interprĂ©tĂ©e strictement. Il ne peut s'agir que de travaux immĂ©diatement indispensables pour faire cesser une atteinte Ă l'immeuble ou Ă sa destination. Le syndic ne peut demander le paiement, aprĂšs avis du conseil syndical, que d'une provision du tiers du devis des travaux commandĂ©s, en vue de l'ouverture du chantier. Il doit par ailleurs convoquer sans dĂ©lai l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, afin d'Ă©viter de conserver la dĂ©pense Ă sa charge. En ce qui concerne les avances constituant la rĂ©serve, il est rappelĂ© que lorsqu'elle est prĂ©vue au rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, elle remplace l'ancienne avance de trĂ©sorerie permanente. Elle peut Ă©galement ĂȘtre instituĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă la majoritĂ© de l'article 26. Dans tous les cas, elle ne peut ĂȘtre supĂ©rieure au 1/6 du budget prĂ©visionnel. Enfin, les appels de fonds nĂ©cessitĂ©s par la carence de certains copropriĂ©taires peuvent ĂȘtre dĂ©cidĂ©es en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă la majoritĂ© de l'article 24. Lorsque ces sommes sont estimĂ©es dĂ©finitivement perdues par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, elles constituent des crĂ©ances irrĂ©couvrables et sont considĂ©rĂ©es comme des charges supportĂ©es, au moins temporairement, par les autres copropriĂ©taires.
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Date : 2008-01-07 |
Sources : anil |