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Protection des acquéreurs et propriétaires contre les termites (décret)
Décret No 2000-613 du 3.7.00 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites
Art.1er - La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l’article 2 de la loi du 8.6.99 susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie. Art.2 - L’arrêté préfectoral, prévu à l’art.3 de la loi du 8.6.99 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées. Art.3- La déclaration en mairie des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l’art.3 de la loi du 8.6.99 susvisée en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie. Art.4 - Le fait, pour les personnes ayant l’obligation de déclarer la présence de termites en application de l’art.2 de la loi du 8.6.99 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe. Art.5 - L’intitulé du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Lutte contre les termites « Art. R.133-1. - L’injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux prévus à l’art. L.133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l’immeuble. « Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l’activité d’expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l’immeuble visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. « Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants. « Art. R.133-2. - Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l’obligation de recherche des termites ainsi que de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication selon les modalités prévues à l’art.R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’art.121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’art.131-41 du même code. "La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l’art.132-11 du code pénal". Art.7 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3.7.00. |
Date : 2008-06-28 |
Sources : Ministere du logement et de la ville |